justiceNous poursuivons notre série d’articles en rapport avec le PLU et la vie municipale en général. Cet article est déjà le douzième d’une série (y compris les compte-rendu de conseils municipaux en rapport avec le PLU), visant à donner aux citoyens et aux élus une vision aussi complète que possible sur la réalisation de ce document important qu’est le PLU.

Après avoir tenté d’expliquer le rôle des ZAC et ZAD, après avoir analysé les différences entre PLU et PADD, après avoir expliqué les étapes de la réalisation, nous allons nous intéresser au rôle de  nos élus.

Comme nous abordons le sujet PLU sous toutes ses facettes, il s’agit de bien comprendre le rôle et l’implication possible des élus (Maire et conseillers municipaux) dans les phases de discussion, d’élaboration puis de vote de ce document. L’article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales (CGCT) précise le point suivant :


« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »


A l’échelle d’une commune en phase d’élaboration d’un PLU, commune rurale dont 85% du territoire est constitué de terres agricoles exploitées, les enjeux pour les propriétaires de ces terres sont énormes. En effet, le changement de statut de terrains qui passent de zones agricoles non constructibles, en zones potentiellement constructibles impacte la valeur des terres de manière très significative.

Les membres du Conseil Municipal, élaborant le PLU et votant ce document, doivent donc veiller à ne pas être « intéressés à l’affaire » pour reprendre les termes du CGCT. L’article L. 2131-11 ne concerne absolument pas le seul domaine de l’urbanisme. Mais dans le contexte du PLU en cours d’élaboration, il est intéressant de comprendre dans quelle mesure, les membres du conseil municipal pourraient être concernés. En tout premier lieu, la question se pose légitimement pour les élus qui sont directement, ou de par leur famille, propriétaires de terres.

La recherche de différents cas, de la jurisprudence, de la façon de faire dans différents conseils municipaux démontre que la question n’est pas simple.

Voici donc une liste de documents qui expliquent et illustrent ce point du CGCT (cliquer sur les titres des documents).

De plus, voici un extrait du Bulletin de l’Association des Maires de Saône-et-Loire (n° 25 – juin 2004) :

« A plusieurs reprises dans ce Bulletin, l’attention des élus a été attirée sur les risques que représente la participation au débat et au vote d’un élu intéressé à une question inscrite à l’ordre du jour.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient d’en donner un nouvel exemple : lors de la procédure de révision du P.O.S. qui ouvrait à l’urbanisation de nouvelles zones, un conseiller municipal gérant d’une société civile immobilière avait pris part au vote. Or cette S.C.I. possédait des terrains dans la zone concernée. La C.A.A. a jugé, conformément aux dispositions de l’article L 2131-11 du C.G.C.T., que la délibération à laquelle avait pris part un conseiller municipal intéressé à l’affaire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire était illégale. Elle a donc annulé la délibération de modification, ainsi que tous les permis de construire qui avaient été délivrés, au motif qu’ils l’avaient été sur la base d’une délibération illégale. »

Conclusion (extrait de la synthèse des règles  sur la notion de conseiller « intéressé » :

« Que ce soit pour la sécurité juridique des actes pris par l’assemblée délibérante ou pour la tranquillité personnelle des élus qui pourraient être pénalement mis en cause dans des affaires où ils n’ont, en conscience, recherché à réaliser aucun profit personnel dans l’opération critiquée, il convient de veiller à ne prendre part à aucun travail en amont, à aucune décision en aval, portant sur des opérations intéressant l’élu personnellement ou un de ses proches. »


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6 réponses à “Notions de conseiller municipal « intéressé » – Article L. 2131-11”
  1. Philippe Krief dit :

    Hervé, Sais-tu s’il y a un délai pour la prescription de ce type délit?

  2. Herve Foch dit :

    Tout se trouve dans le CGCT, dans les articles L2131-1 à L2131-13. En substance, mais je ne suis pas juriste loin de là : le délai est de 2 mois à compter de la publication ou affichage public.

    Article L2131-8
    Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 [Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ]

    Article L2131-9
    Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité communale, il peut en demander l’annulation au tribunal administratif.

    Le délai semble donc être de deux mois après publication, soit pour le représentant de l’Etat (le Préfet), soit pour le citoyen. Le citoyen peut, soit saisir le tribunal administratif directement, soit le Préfet qui lui-même pourra saisir le tribunal administratif.

    Tout cela mérite d’être validé par un juriste … avis aux spécialistes qui souhaitent compléter cette réponse !

  3. mhk dit :

    5 conseillés municipaux ont quitté le conseil hier soir quand est venue la question du PLU. Auront-ils lu ce post? peut-être que oui, peut-être que non…
    Je voulais, en tout cas, saluer leur geste et remercier Léon pour la qualité et la pertinence de ses articles!

  4. cathy dit :

    Reprenant la liste des élus siégeant à la commission « urbanisme, PLU, assainissement et environnement » : (lien : http://leblogdeleon.free.fr/wp-content/uploads/CRCM/2008-04-08-CR-Conseil%20Municipal.pdf ), je constate que 2 conseillers municipaux faisant partie de cette commission sont intéressés et avaient dû quitter la salle du conseil lors du vote du PLU du 27 novembre 2009 (voir article « Léon a assisté au conseil municipal du 27 novembre 2009 »).

    Or, s’ « il convient de veiller à ne prendre part à aucun travail en amont, à aucune décision en aval, portant sur des opérations intéressant l’élu personnellement ou un de ses proches » que penser de la validité de cette commission, est-elle hors-la-loi ?

    Et si oui quelle valeur juridique a ce PLU, son caractère légal peut-il être remis en cause ?

  5. herve dit :

    Il n’y a que des juristes qui peuvent juger de la valeur juridique d’un document ou du caractère légal d’une délibération, certainement pas moi.

    Il me semble qu’interroger les services de l’état ou consulter un avocat sur ce point pourrait apporter un début de réponse et valider si la commission dans sa composition actuelle est apte à concevoir un PLU.

    Personnellement, je n’en sais rien !

    hervé

  6. Fan dit :

    Bonjour,

    Deux des élus intéressés sont membres de la Commission PLU, et les travaux de la Commission pourraient être illégaux.
    Cependant, leurs travaux n’ayant pas été diffusés ou présentés, peut-être n’y a t’il eu aucune session en fin de compte (si si une session le 15 septembre 2008, seule date connue depuis les élections de 2008) ? On peut se poser alors la question de qui a insufflé au Cabinet URBANE (chargé du PLU pour la Commune) les « propositions » du PLU, sachant que le PADD ne donne que des orientations très générales, si aucune réflexion de la Commission PLU n’a été jugée suffisamment « utile » pour alimenter le PLU ?

  7.  
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